Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui auront obtenu leur intégration seront nommés à un emploi équivalant à celui qu'ils occupaient à condition de justifier des titres, diplômes ou qualifications requises par la réglementation pour l'accès à cet emploi ou d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000006064383#art-2