Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'agent permanent, d'une reconstitution de carrière prenant en compte la totalité des services précédemment accomplis pour le compte de la congrégation des soeurs du Très Saint-Sauveur à l'hôpital Saint-Joseph de Phalsbourg ou pour le compte du centre hospitalier de Sarrebourg. Les services à temps partiel accomplis antérieurement à leur nomination entraînent une reconstitution de carrière pour la totalité de leur durée effective. Les intéressés conservent le cas échéant à titre personnel le bénéfice de la rémunération perçue à la date de leur intégration.
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legi/LEGITEXT000006064383#art-3