Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre de la défense, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistance ou à des unités combattantes. Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance créée par le décret n° 70-768 du 27 août 1970 et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064385#art-1