Art. 10
9 / 10En vigueur depuis le 2 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service régional perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est supérieur au traitement maximum afférent à l'emploi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064386#art-10