Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 14 juin 1983 susvisé du conseil des communautés européennes.
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legi/LEGITEXT000006064389#art-7