Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ayant pris effet avant le 1er avril 1983 ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou est reconnu inapte au travail entre soixante et soixante-cinq ans, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si elles correspondent à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans ledit régime. Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, ce montant est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance. Au montant entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les rentes et avantages complémentaires attachés à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064394#art-1