Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 8 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants causes seront revisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000006064397#art-9