Art. 3
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064424#art-3