Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.
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legi/LEGITEXT000006064424#art-3