Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sociétés à forme tontinière visées à l'article R. 322-139 du code des assurances, la part de prime représentative de l'opération d'épargne est égale à 95 p. 100 de la seule cotisation nette de taxes versée aux associations en cas de survie.
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legi/LEGITEXT000006064431#art-3