Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé. Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé. Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006064450#art-2