Art. 22-1
Titre TITRE III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Art. 22-1

21 / 30
En vigueur depuis le 4 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064464#art-22-1