Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.
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legi/LEGITEXT000006064475#art-6