Art. 4
4 / 4En vigueur depuis le 27 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les donations consenties à compter du 14 septembre 1983 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties fournissent les indications prévues à l'article 3 du présent décret en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte une déclaration rédigée sur papier libre. Le supplément des droits éventuels devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret et, en tout état de cause, avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.
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Prolegi/LEGITEXT000006064479#art-4