Titre Titre II : Des inscriptions au registre›Chapitre Chapitre II : Inscriptions d'office›Sect. Section I : Inscriptions modificatives.
Art. 37
4 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36, 36-1 et 36-1-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006064482#art-37