Chapitre Chapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
Art. 15
15 / 22En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des programmes d'utilisation et de développement de l'informatique et de la bureautique que leur adressent les entreprises, établissements ou organismes mentionnés à l'article 14, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre des P.T.T. et le ministre compétent peuvent conclure avec ceux-ci, après avis du comité restreint, des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique.
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Prolegi/LEGITEXT000006064509#art-15