Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et pour la même durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064545#art-2