Art. 6
6 / 21En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication prise après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé. Si le ministre estime devoir saisir la commission, il en avise l'intéressé en lui précisant que le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 4 est porté à quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006064549#art-6