Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée : a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ; b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.
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legi/LEGITEXT000006064550#art-5