Art. 6
5 / 26En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la communication pour une période maximale de dix ans. Elle est subordonnée au respect du cahier des charges type annexé au présent décret. Le cahier des charges peut être assorti de clauses adaptées à la nature particulière du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006064551#art-6