Art. 12
Titre TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.

Art. 12

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En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé de la fonction publique peuvent désigner chacun un représentant pour assister avec voix consultative aux délibérations de la commission mixte paritaire et de ses formations. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent avec voix consultative.
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legi/LEGITEXT000006064554#art-12