Titre TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
Art. 17
17 / 19En vigueur depuis le 18 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de l'assemblée plénière et des deux formations de la commission mixte paritaire ne sont pas publiques. Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée ou de la formation, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000006064554#art-17