Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante-huit heures avant la mise en fabrication.
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legi/LEGITEXT000006064557#art-7