Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or, l'argent ou le platine sont juxtaposés à d'autres métaux sont à l'image de ceux utilisés pour les ouvrages composés exclusivement d'or, d'argent ou de platine. Toutefois, ces poinçons sont complétés d'un barrement en fonction de la proportion du métal précieux utilisé : Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente plus de 2 % mais est inférieur à 50 % du poids total : deux barres parallèles verticales à l'intérieur du poinçon. Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente 50 % au moins mais est inférieur à 98 % du poids total : une barre verticale à l'intérieur du poinçon. Les ouvrages dans lesquels le poids du métal précieux ne représente pas plus de 2 % ne reçoivent aucun poinçon de garantie et l'appellation du métal précieux utilisé est interdite pour leur commercialisation.
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legi/LEGITEXT000006064558#art-4