Art. 10

Art. 10

10 / 15
En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque liste, les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant et en qualité de représentant et en qualité de suppléant dans l'ordre décroissant du nombre des voix obtenues par chacun d'eux. Toutefois, la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenues par deux candidats ne dépasse pas 25 p. 100 du nombre des voix obtenues par le candidat le moins favorisé de la liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064585#art-10