Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'élection prévue à l'article précédent, sont électeurs tous les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée qui, à la date de l'élection, remplissent, à l'exception de la condition résultant du 2° de l'article 73 de cette loi, toutes les conditions requises pour être titularisés, sur leur demande, dans le ou les corps auquel correspond la commission administrative paritaire ou la commission spéciale considérée. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre intéressé. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000006064585#art-2