Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006064585#art-4