Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à compléter. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être institués par arrêté ministériel dans les sections de vote mentionnés à l'article 2. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre intéressé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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legi/LEGITEXT000006064585#art-5