Art. 20
Sect. CONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d'indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats. Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l'exercice écoulé mentionné à l'article 3 ci-dessus.
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