Sect. ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION*
Art. 5
5 / 24En vigueur depuis le 25 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 1er novembre le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration de chaque société nationale et établissement public et soumis, accompagné de l'état de ses effectifs, à l'approbation des ministres chargés de la tutelle et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006064586#art-5