Titre Titre I bis : Autres titres et certificats
Art. 42-5
539 / 649En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-42-5