Art. 45
Titre Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.

Art. 45

546 / 649
En vigueur depuis le 1 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection contre l'incendie. La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ; b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ; c) Les issues doivent être protégées ; d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033601381#art-45