Titre TITRE IER : MESURES D'ENCOURAGEMENT A LA CESSATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE ET CONDITIONS GENERALES.
Art. 1
1 / 20En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévues par l'article 70 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée modifiant l'article 27 de la loi du 8 août 1962 susvisée, peuvent être accordées dans les conditions fixées par le présent décret aux chefs d'exploitation agricole au sens de l'article 2 qui en font la demande et qui, cessant leur activité sur une exploitation d'une superficie déterminée conformément à l'article 6 du présent décret, favorisent en priorité l'installation de jeunes agriculteurs. Le montant de l'indemnité annuelle de départ et le montant de l'indemnité viagère de départ complément de retraite sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006064610#art-1