Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice réel dès le début de leur activité soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices lorsqu'elle est différente du 31 décembre. La clôture de leur premier exercice peut intervenir durant l'année civile qui suit celle du début de leur activité.
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legi/LEGITEXT000006064628#art-5