Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire, ou le membre de la mission de contrôle budgétaire auprès des organismes à caractère social, désigné auprès de l'association exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
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Prolegi/LEGITEXT000006064632#art-2