Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée demeurent fixées par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006064642#art-1