Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I et parvenus au 8e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 8e ou au 9e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE (8 échelons) SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS Echelon Ancienneté 8 échelon avant 4 ans 8 échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 8 échelon après 4 ans 9 échelon Ancienneté acquise diminuée de 4 ans Les fonctionnaires appartenant à l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064652#art-3