Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyennant une rémunération du service rendu par l'Etat fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, toute personne ou organisme qui en fait le demande peut obtenir communication de l'inscription ou de l'absence d'inscription au répertoire d'une personne morale ainsi que, en cas d'inscription, des informations suivantes : - la dénomination sociale ; - l'adresse ; - le sigle ; - l'identifiant Siren ; - le numéro de code A.P.E. ; - la forme juridique.
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legi/LEGITEXT000006064653#art-5