Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, comprend deux personnes désignées par celui-ci, quinze représentants des enseignants élus pour deux ans renouvelables et trois représentants des élèves élus pour un an renouvelable. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités de l'élection de ces représentants.
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legi/LEGITEXT000006064654#art-17