Art. 8
8 / 26En vigueur depuis le 28 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des enseignants et du personnel administratif, technique, de surveillance et de service au conseil d'administration sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Les représentants des élèves sont élus pour un an renouvelable. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités d'élection de ces différentes catégories de membres du conseil d'administration. Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006064654#art-8