Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juin 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 3 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006064671#art-5