Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,70 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064671#art-7