Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
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legi/LEGITEXT000006064672#art-6