Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 31 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts à ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064675#art-5