Art. 10
Titre TITRE III : Dispositions diverses

Art. 10

2 / 4
En vigueur depuis le 28 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de la République de région met en oeuvre les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée. La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points. Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064678#art-10