Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1985, les intérêts statutaires versés par les caisses de crédit mutuel agricole et rural en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit mutuel agricole et rural soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1985 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064682#art-1