Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
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legi/LEGITEXT000006064682#art-4