Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
Art. 70
67 / 83En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8 CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
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Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-70