Art. 71
Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.

Art. 71

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En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 3e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 2e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 1er échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois
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legi/LEGITEXT000006064692#art-71