Art. 72
Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.

Art. 72

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En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 3e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 2e échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires : 1er échelon CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié
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legi/LEGITEXT000006064692#art-72