Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans cette situation, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps dans les conditions fixées par le décret du 13 février 1984 susvisé, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.
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legi/LEGITEXT000006064699#art-2